S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
24. Il est interdit d’inscrire ou d’apposer sur le contenant d’une boisson alcoolique une mention ou une illustration permettant d’identifier ou d’associer la boisson alcoolique:
1°  à une personne autorisée par la Société des alcools du Québec en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) à vendre des boissons alcooliques définies dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
2°  à un titulaire d’un permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
3°  à un titulaire d’un permis autorisant la consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf si la boisson alcoolique est embouteillée spécifiquement pour le compte de ce titulaire et qu’elle est destinée à la consommation sur place dans l’établissement visé par le permis.
D. 1096-2008, a. 24.